Article 20
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les thanatopracteurs titulaires du diplôme national de thanatopracteur prévu par le décret du 1er avril 1994 susvisé sont réputés justifier de la formation professionnelle prévue par le présent décret pour la réalisation des soins de conservation.