ABROGÉTitre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
ABROGÉTitre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition.
ABROGÉTitre III : Du logement et du cantonnement.
ABROGÉTitre IV : De l'exécution des réquisitions.
ABROGÉTitre V : Du règlement des indemnités.
ABROGÉTitre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer.
ABROGÉTitre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime.
ABROGÉTitre VII bis : Des réquisitions de l'autorité aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation
ABROGÉTitre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir.
ABROGÉTitre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables
ABROGÉTitre XI : Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
ABROGÉSection I : De l'exercice du droit de réquisition.
Section II : Des indemnités.
ABROGÉ
Article 126ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128
ABROGÉTitre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels
ABROGÉTitre XIII : Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée
ABROGÉTitre XIV : Dispositions générales.
Article 133
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Pour chaque catégorie d'établissements, la commission d'évaluation des indemnise est composée d'un représentant du service auquel est destinée la livraison, d'un fonctionnaire de l'intendance, d'un exploitant désigné dans la même industrie, d'un négociant ou courtier en produits similaires et d'un membre d'une chambre de commerce.
Le ministre nomme les membres de chaque commission et détermine la circonscription dans laquelle elle exerce ses attributions. Il désigne également le président et le secrétaire qui peuvent être choisis parmi les membres militaires ou les membres civils.
La commission délibère valablement si trois membres sont présents.
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.