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ABROGÉTitre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
ABROGÉTitre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition.
ABROGÉTitre III : Du logement et du cantonnement.
ABROGÉTitre IV : De l'exécution des réquisitions.
ABROGÉTitre V : Du règlement des indemnités.
ABROGÉTitre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer.
ABROGÉTitre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime.
ABROGÉTitre VII bis : Des réquisitions de l'autorité aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation
ABROGÉTitre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir.
ABROGÉTitre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables
ABROGÉTitre XI : Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
ABROGÉSection I : De l'exercice du droit de réquisition.
Section II : Des indemnités.
ABROGÉ
Article 126ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128
ABROGÉTitre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels
ABROGÉTitre XIII : Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée
ABROGÉTitre XIV : Dispositions générales.
Article 125
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Création Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Les livraisons sont reçues, sous l'autorité de l'ingénieur en chef des mines, par les agents accrédités par lui à cet effet.
Ces agents ont le droit de procéder à toutes les vérifications ayant pour objet de constater la qualité et la quantité de combustibles fournis.
L'exploitant est tenu de mettre à leur disposition le personnel, le matériel et les installations nécessaires à cet effet et de prêter son concours à toutes les opérations faites en vue d'assurer l'expédition des combustibles.