Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.

En vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009En vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2009

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Article 42

Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Création Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

Si une personne requise d'un service personnel abandonne son poste, l'officier qui constate cet abandon prévient immédiatement le procureur de la République du domicile du délinquant en lui faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile.

Dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1877, la plainte est adressée à l'autorité militaire compétente.