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ABROGÉTitre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
ABROGÉTitre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition.
ABROGÉTitre III : Du logement et du cantonnement.
ABROGÉTitre IV : De l'exécution des réquisitions.
ABROGÉTitre V : Du règlement des indemnités.
ABROGÉTitre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer.
ABROGÉTitre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime.
ABROGÉTitre VII bis : Des réquisitions de l'autorité aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation
ABROGÉTitre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir.
ABROGÉTitre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables
ABROGÉTitre XI : Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
ABROGÉSection I : De l'exercice du droit de réquisition.
Section II : Des indemnités.
ABROGÉ
Article 126ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128
ABROGÉTitre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels
ABROGÉTitre XIII : Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée
ABROGÉTitre XIV : Dispositions générales.
Article 42
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Création Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Si une personne requise d'un service personnel abandonne son poste, l'officier qui constate cet abandon prévient immédiatement le procureur de la République du domicile du délinquant en lui faisant connaître le nom de ce dernier et son domicile.
Dans le cas prévu par le dernier paragraphe de l'article 21 de la loi du 21 juillet 1877, la plainte est adressée à l'autorité militaire compétente.