Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
ABROGÉTitre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition.
ABROGÉTitre III : Du logement et du cantonnement.
ABROGÉTitre IV : De l'exécution des réquisitions.
ABROGÉTitre V : Du règlement des indemnités.
ABROGÉTitre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer.
ABROGÉTitre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime.
ABROGÉTitre VII bis : Des réquisitions de l'autorité aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation
ABROGÉTitre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir.
ABROGÉTitre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables
ABROGÉTitre XI : Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
ABROGÉSection I : De l'exercice du droit de réquisition.
Section II : Des indemnités.
ABROGÉ
Article 126ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128
ABROGÉTitre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels
ABROGÉTitre XIII : Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée
ABROGÉTitre XIV : Dispositions générales.
Article 31
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Création Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Dans tous les cas où il y a lieu à indemnité pour le logement ou le cantonnement des militaires, cette indemnité n'est due qu'autant que le nombre de lits ou places occupés dans le courant d'un même mois excède le triple du nombre des lits ou places porté sur l'extrait des tableaux dont il est fait mention à l'article 25 ci-dessus. L'excédent seul ouvre droit à indemnité.