Décret du 2 août 1877 relatif au règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi du 3 juillet 1877, relative aux réquisitions militaires.

En vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009En vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 mars 2009

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Article 21

Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009

Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161

Lorsqu'il y a lieu de requérir le traitement de malades ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pour le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants ; mais s'il s'agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à donner dans les bâtiments où les malades puissent être séparés de la population et qui, au besoin, sont requis à cet effet.

En cas d'extrême urgence, et seulement sur des points éloignés du centre de la commune, l'autorité militaire peut requérir directement des habitants le soin des malades ou blessés ; mais cette réquisition faite directement ne peut jamais s'appliquer à des malades atteints de maladies contagieuses.