ABROGÉTitre Ier : Conditions générales dans lesquelles s'exerce le droit de réquisition.
ABROGÉTitre II : Des prestations à fournir par voie de réquisition.
ABROGÉTitre III : Du logement et du cantonnement.
ABROGÉTitre IV : De l'exécution des réquisitions.
ABROGÉTitre V : Du règlement des indemnités.
ABROGÉTitre VI : Des réquisitions relatives aux chemins de fer.
ABROGÉTitre VII : Des réquisitions de l'autorité maritime.
ABROGÉTitre VII bis : Des réquisitions de l'autorité aérienne.
ABROGÉTitre VIII : Dispositions relatives aux chevaux, mulets et voitures nécessaires à la mobilisation
ABROGÉTitre IX : Dispositions spéciales aux grandes manoeuvres et aux exercices de tir.
ABROGÉTitre X : Des réquisitions relatives aux voies navigables
ABROGÉTitre XI : Des réquisitions de combustibles et de mines de combustibles
ABROGÉSection I : De l'exercice du droit de réquisition.
Section II : Des indemnités.
ABROGÉ
Article 126ABROGÉ
Article 127ABROGÉ
Article 128
ABROGÉTitre XII : Des réquisitions relatives aux établissements industriels
ABROGÉTitre XIII : Des réquisitions des marchandises déposées dans les entrepôts de douane et dans les magasins généraux ou en cours de transport par voie ferrée
ABROGÉTitre XIV : Dispositions générales.
Article 21
Version en vigueur du 04/04/1962 au 07/03/2009Version en vigueur du 04 avril 1962 au 07 mars 2009
Abrogé par Décret n°2009-254 du 4 mars 2009 - art. 3 (V)
Créé par Décret 1877-08-02 Bull. des Lois, 12e S., B. 347, n° 6161
Lorsqu'il y a lieu de requérir le traitement de malades ou blessés, les maires fournissent des locaux spéciaux pour le traitement desdits malades ou blessés, et, à défaut de locaux spéciaux, les répartissent chez les habitants ; mais s'il s'agit de maladies contagieuses, ils doivent pourvoir aux soins à donner dans les bâtiments où les malades puissent être séparés de la population et qui, au besoin, sont requis à cet effet.
En cas d'extrême urgence, et seulement sur des points éloignés du centre de la commune, l'autorité militaire peut requérir directement des habitants le soin des malades ou blessés ; mais cette réquisition faite directement ne peut jamais s'appliquer à des malades atteints de maladies contagieuses.