Article 1
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 5,9 p. 100 au titre de l'exercice 1990.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 13 avril 1782
Le taux de concours prévu par l'article 4 du décret n° 86-424 du 12 mars 1986 relatif au concours particulier de la dotation générale de décentralisation pour les bibliothèques municipales est fixé à 5,9 p. 100 au titre de l'exercice 1990.
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