Décret n°88-31 du 8 janvier 1988 complétant le code des communes et relatif aux sections de commune

En vigueur depuis le 10/01/1988En vigueur depuis le 10 janvier 1988

Dernière mise à jour des données de ce texte : 10 janvier 1988

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Article 2

Version en vigueur depuis le 10/01/1988Version en vigueur depuis le 10 janvier 1988

Le délai prévu au premier alinéa de l'article 66 de la loi du 9 janvier 1985 susvisée, pour la demande de convocation des électeurs de la section de commune, est fixé à trois mois à compter de la publication du présent décret. La demande des électeurs est soumise aux règles fixées par l'article R. 151-3 du code des communes.

Dans les six mois qui suivent l'expiration du délai fixé au précédent alinéa, le commissaire de la République convoque les électeurs de la section, ou constate que les conditions fixées par le premier alinéa de l'article 66 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 ne sont pas remplies.