Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/1987En vigueur depuis le 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1987

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Article 7

Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

En cas d'atteinte à l'ordre public ou à la salubrité publique, l'agrément peut être suspendu à titre conservatoire. Une mesure définitive doit intervenir dans un délai de trois mois.

En cas d'engagement de poursuites pénales pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes, l'agrément peut être suspendu jusqu'à l'intervention d'une décision judiciaire définitive.