Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/1987En vigueur depuis le 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1987

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Article 6

Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

L'agrément peut être suspendu ou retiré par le commissaire de la République pour les motifs suivants :

1° Condamnations pénales prononcées à l'encontre des représentants légaux de l'entreprise ou de l'établissement secondaire pour infraction aux dispositions du titre VI du livre III du code des communes.

2° Condamnation judiciaire du responsable de l'entreprise ou de l'établissement secondaire, inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

3° Manquements aux dispositions de l'article 5.