Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/1987En vigueur depuis le 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1987

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément.

Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.