Article 5
Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément.
Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
République
Française
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1987
Tout changement dans les indications prévues à l'article 3 doit être déclaré dans un délai de deux mois au commissaire de la République qui a délivré l'agrément.
Le commissaire de la République délivre, le cas échéant, un nouvel agrément.
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