Décret n°86-1423 du 29 décembre 1986 pris pour l'application des dispositions de l'article 31 de la loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 01/01/1987En vigueur depuis le 01 janvier 1987

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1987

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Article 4

Version en vigueur depuis le 01/01/1987Version en vigueur depuis le 01 janvier 1987

Lorsque les conditions prévues à l'article précédent sont réunies, l'agrément est accordé pour une durée de six ans.

Toutefois, lorsque le demandeur ne justifie pas d'une expérience professionnelle acquise dans le respect des conditions du titre VI du livre III du code des communes d'au moins deux années consécutives dans les activités pour lesquelles l'agrément est sollicité, cet agrément est accordé pour une durée limitée à un an.