Article 3
Les immeubles et meubles mentionnés à l'article 1er sont mis à la disposition de l'Etat par la collectivité territoriale propriétaire dans les conditions prévues aux articles 19 et 20 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 susvisée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat à la date, selon le cas, de leur délivrance ou de la réception des travaux.