Décret n°85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

En vigueur depuis le 28/11/1985En vigueur depuis le 28 novembre 1985

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 avril 2010

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Article 47

Version en vigueur depuis le 28/11/1985Version en vigueur depuis le 28 novembre 1985

Lorsqu'une école de formation maritime et aquacole dispose d'un service d'hébergement ou de restauration, les dépenses de fonctionnement sont partagées entre l'Etat et les usagers.