Décret n°85-924 du 30 août 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement.

En vigueur du 11/09/2005 au 19/03/2008En vigueur du 11 septembre 2005 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 21 mai 2009

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Article 25

Version en vigueur du 11/09/2005 au 19/03/2008Version en vigueur du 11 septembre 2005 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2005-1145 du 9 septembre 2005 - art. 11 () JORF 11 septembre 2005

Nul ne peut être membre du conseil d'administration s'il a été privé par jugement de tout ou partie des droits civils, civiques ou de famille mentionnés à l'article 131-26 du code pénal.