Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code.

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2017

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Article 5

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

Un rapport est présenté annuellement à la commission supérieure sur le fonctionnement du fonds par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.