Décret n°85-885 du 12 août 1985 modifiant la composition de la commission instituée par l'article L. 413-14 du code des communes et modifiant les modalités de fonctionnement du Fonds national de compensation institué par l'article L. 413-13 du même code.

En vigueur depuis le 01/01/1986En vigueur depuis le 01 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 juin 2017

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Article 2

Version en vigueur depuis le 01/01/1986Version en vigueur depuis le 01 janvier 1986

La durée du mandat des membres de la commission supérieure est de trois ans.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit, et notamment lorsqu'un membre de la commission a perdu la qualité en laquelle il avait été nommé ou choisi, son remplaçant est nommé ou choisi pour la durée du mandat restant à courir.

Il n'est pas pourvu aux vacances qui surviennent moins de six mois avant le renouvellement général de la commission.