Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 05/05/2002 au 27/03/2007En vigueur du 05 mai 2002 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 131

Version en vigueur du 05/05/2002 au 27/03/2007Version en vigueur du 05 mai 2002 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 - art. 30 () JORF 5 mai 2002

Le président du conseil d'administration ou le directoire accuse réception des projets de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut également être transmis par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.

Ces projets de résolution sont inscrits à l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.