Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.

En vigueur depuis le 09/11/1983En vigueur depuis le 09 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 14

Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983

La décision plaçant un agent de la commune, ou un fonctionnaire de la ville de Paris, affecté auprès du maire d'arrondissement, dans une position autre que l'activité, est prise après avis du maire d'arrondissement, sauf en ce qui concerne la disponibilité d'office pour raison de santé et la position sous les drapeaux.