Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.

En vigueur depuis le 09/11/1983En vigueur depuis le 09 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 10

Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983

Le maire d'arrondissement fixe les horaires et les conditions de travail des personnels affectés auprès de lui, dans le cadre des dispositions générales applicables aux agents de la commune.

Il prend les décisions relatives à leurs congés annuels et à leurs congés de formation.

Le maire de la commune est informé des décisions prises en application des dispositions des alinéas précédents. Il continue d'assurer la gestion des personnels affectés auprès du maire d'arrondissement, sous réserve des dispositions prévues aux articles 11 à 14 ci-après.