Décret n°83-964 du 8 novembre 1983 portant application de l'article 36 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 et relatif à l'affectation auprès des maires d'arrondissement, des maires délégués des communes déléguées et des maires délégués des communes associées de personnels communaux et à leurs conditions d'emploi.

En vigueur depuis le 09/11/1983En vigueur depuis le 09 novembre 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2012

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Article 4

Version en vigueur depuis le 09/11/1983Version en vigueur depuis le 09 novembre 1983

Le maire de la commune prononce les décisions individuelles d'affectation des agents de la commune ou des fonctionnaires de la ville de Paris auprès du maire d'arrondissement.

Ces décisions sont prises après avis du maire d'arrondissement et de la commission paritaire communale pour les communes de Marseille et de Lyon, et de la commission administrative paritaire compétente pour la commune de Paris.

Il est mis fin à l'affectation d'un agent de la commune ou d'un fonctionnaire de la ville de Paris dans les mêmes conditions.