Article 3
Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)
Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du commissaire de la République pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.
Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.