Décret n°83-346 du 22 avril 1983 relatif à la commission départementale d'harmonisation des investissements, instituée par l'article 18 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

En vigueur du 28/04/1983 au 09/04/2000En vigueur du 28 avril 1983 au 09 avril 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2000

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Article 3

Version en vigueur du 28/04/1983 au 09/04/2000Version en vigueur du 28 avril 1983 au 09 avril 2000

Abrogé par Décret n°2000-318 du 7 avril 2000 - art. 4 (V)

Les maires et les présidents de groupements de communes sont élus à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Le vote a lieu sur des listes complètes, sans adjonction ni suppression de noms, et sans modification de l'ordre de présentation. Les listes de candidatures sont déposées à la préfecture du département à une date fixée par arrêté du commissaire de la République pris après avis du président du conseil général. Cet arrêté fixe également la date limite d'envoi des bulletins de vote à la préfecture du département.

Nul ne peut être candidat au titre de catégories différentes.