Décret n°83-303 du 14 avril 1983 pour l'application au titre des exercices budgétaires 1983 et 1984 des 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

En vigueur depuis le 15/04/1983En vigueur depuis le 15 avril 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1983

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 3

Version en vigueur depuis le 15/04/1983Version en vigueur depuis le 15 avril 1983

La capacité d'accueil de l'appareil de formation existant est déterminée en fonction de critères dont la liste ainsi que la pondération affectée à chacun d'entre eux figurent en annexe II.