Décret n°83-303 du 14 avril 1983 pour l'application au titre des exercices budgétaires 1983 et 1984 des 1° et 2° de l'article 85 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat

En vigueur depuis le 15/04/1983En vigueur depuis le 15 avril 1983

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 avril 1983

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Article 1

Version en vigueur depuis le 15/04/1983Version en vigueur depuis le 15 avril 1983

Pour l'application, au titre des exercices 1983 et 1984, de l'article 85 de la loi du 7 janvier 1983 susvisée, les crédits inscrits dans la loi de finances au titre de la dotation aux régions pour l'exercice de leurs compétences en matière de formation professionnelle continue et d'apprentissage, déduction faite des crédits correspondant au financement par l'Etat des centres collectifs de formation professionnelle des adultes dans les régions de Guadeloupe, Guyane, Martinique et de la Réunion, sont répartis entre les régions :

a) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la structure et du niveau de qualification de la population active de chaque région ;

b) A concurrence de 15 p. 100 en fonction de la capacité d'accueil de l'appareil de formation existant dans chaque région ;

c) A concurrence de 70 p. 100 en fonction des sommes consacrées dans chaque région par l'Etat l'année précédente au financement des actions relevant désormais de la compétence des régions.