Décret n°82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d'octroi d'indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat.

En vigueur depuis le 11/05/2005En vigueur depuis le 11 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 mai 2014

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Article 1

Version en vigueur depuis le 11/05/2005Version en vigueur depuis le 11 mai 2005

Modifié par Décret n°2005-441 du 2 mai 2005 - art. 1 () JORF 11 mai 2005

L'attribution par les collectivités territoriales et leurs établissements publics d'indemnités aux agents des services déconcentrés de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat,

au titre des prestations fournies personnellement par ces agents en dehors de l'exercice de leurs fonctions dans lesdits services et établissements publics de l'Etat, fait l'objet d'arrêtés pris sur la proposition du ministre dont relèvent les agents intéressés et signés du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives.

Toutefois, lorsqu'il n'a pas été statué par arrêté interministériel de caractère général et que le montant des indemnités n'excède pas 9 060 euros par an, l'attribution de l'indemnité peut faire l'objet d'un arrêté individuel pris sur la proposition du chef de service de l'intéressé par le préfet du département s'il s'agit d'indemnités accordées par les communes ou les départements, ou du préfet de la région s'il s'agit d'indemnités accordées par les régions. Le montant mentionné au présent alinéa évolue dans les mêmes conditions que la valeur annuelle du traitement afférent à l'indice 100 majoré de la fonction publique.



Décret 2005-441 du 2 mai 2005 art. 2 : Les dispositions du présent décret sont applicables en polynésie française.