Décret n°67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales

En vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007En vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juillet 2007

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Article 102

Version en vigueur du 24/04/1988 au 27/03/2007Version en vigueur du 24 avril 1988 au 27 mars 2007

Abrogé par Décret n°2007-431 du 25 mars 2007 - art. 3 (V) JORF 27 mars 2007
Modifié par Décret n°88-1192 du 28 décembre 1988 - art. 29 () JORF 24 avril 1988

Le mandat de représentant permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.