Loi du 2 janvier 1907 concernant l'exercice public des cultes.

En vigueur depuis le 03/01/1907En vigueur depuis le 03 janvier 1907

Dernière mise à jour des données de ce texte : 26 août 2021

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Article 3

Version en vigueur depuis le 03/01/1907Version en vigueur depuis le 03 janvier 1907

A l'expiration du délai d'un mois à partir de la promulgation de la présente loi, seront de plein droit supprimées les allocations concédées par application de l'article 11 de la loi du 9 décembre 1905, aux ministres du culte qui continueront à exercer leurs fonctions dans les circonscriptions ecclésiastiques où n'auront pas été remplies les conditions prévues, soit par la loi du 9 décembre 1905, soit par la présente loi, pour l'exercice public du culte, après infraction dûment réprimée.

La déchéance sera constatée par arrêté du ministre des finances, rendu sur le vu d'un extrait du jugement ou de l'arrêt qui lui est adressé par les soins du ministre de la justice.