Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 portant dispositions diverses relatives aux collectivités locales

En vigueur depuis le 10/01/1986En vigueur depuis le 10 janvier 1986

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2008

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 38

Version en vigueur depuis le 10/01/1986Version en vigueur depuis le 10 janvier 1986

Nonobstant toutes dispositions contraires, les officiers de sapeurs-pompiers du grade de capitaine pourront, pendant une période d'un an à compter de la publication de la présente loi, être nommés directeurs départementaux des services d'incendie et de secours, s'ils ont exercé pendant trois ans au moins les fonctions de chef d'un service d'incendie et de secours et cumulativement les fonctions d'inspecteur adjoint dans un département chef-lieu de région ou classé et s'ils ont satisfait aux épreuves du brevet d'aptitude à l'emploi de directeur départemental des services d'incendie et de secours.