Article 1
Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
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Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 1984
Pour l'année 1985, le taux de la garantie de progression minimale instituée par l'article L. 234-19-1 du code des communes est fixé à 4 %.
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