Loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion.

En vigueur depuis le 30/06/1881En vigueur depuis le 30 juin 1881

Dernière mise à jour des données de ce texte : 16 mai 2009

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Article 9

Version en vigueur depuis le 30/06/1881Version en vigueur depuis le 30 juin 1881

Créé par Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927

Un fonctionnaire de l'ordre administratif ou judiciaire peut être délégué : à Paris, par le préfet de police, et dans les départements, par le préfet, le sous-préfet ou le maire, pour assister à la réunion.

Il choisit sa place.

Le droit de dissolution ne devra être exercé par le représentant de l'autorité que s'il en est requis par le bureau, ou s'il se produit des collisions et voies de fait.