Article 6
Version en vigueur depuis le 30 juin 1881
Création Loi 1881-06-30 bulletin des lois 12e S., B. 644, n° 10927
Les réunions ne peuvent être tenues sur la voie publique ; elles ne peuvent se prolonger au-delà de onze heures du soir ; cependant, dans les localités où la fermeture des établissements publics a lieu plus tard, elles pourront se prolonger jusqu'à l'heure fixée pour la fermeture de ces établissements.