Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 03/12/1958En vigueur depuis le 03 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/12/1958Version en vigueur depuis le 03 décembre 1958

Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958

Si une société n'a pas procédé à la vente des actions nouvelles dans le délai de six mois prescrit à l'article 2, alinéa 1er, du présent décret, les actions anciennes et les certificats nominatifs représentatifs d'actions anciennes sont annulés à l'expiration de ce délai. Au cas où les actions nouvelles sont cotées, la répartition est calculée, aux choix de l'actionnaire soit d'après le cours le plus élevé pratiqué sur les actions nouvelles pendant ledit délai, soit après réalisation de la vente, sur le produit de celle-ci. Au cas où les actions nouvelles ne sont pas cotées, les actionnaires ne peuvent prétendre qu'à une quote-part calculée sur le produit de la vente effectuée tardivement. Dans l'un et l'autre cas, les actionnaires peuvent, en outre, réclamer à la société des dommages-intérêts.