Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 03/12/1958En vigueur depuis le 03 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 7

Version en vigueur depuis le 03/12/1958Version en vigueur depuis le 03 décembre 1958

Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958

En ce qui concerne les actions anciennes frappées d'opposition et revendiquées par un même opposant, le tiers porteur ou l'opposant justifiant de ses droits peut, après expiration des délais légaux, obtenir la remise d'actions nouvelles en nombre égal au quotient du nombre d'actions anciennes par la quotité de regroupement et concourir, pour le reste, aux répartitions visées à l'article 4.