Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 03/12/1958En vigueur depuis le 03 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

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Article 6

Version en vigueur depuis le 03/12/1958Version en vigueur depuis le 03 décembre 1958

Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958

Les certificats nominatifs représentatifs d'actions anciennes sont annulés à la même date. Le titulaire d'un ou de plusieurs certificats de même immatricule a droit à la délivrance d'un nouveau certificat comportant un nombre d'actions nouvelles égal au quotient du nombre d'actions anciennes comprises dans son ou ses certificats, par la quotité de regroupement et, pour le reste, aux répartitions visées à l'article 4.

Si des droits à des attributions gratuites réalisées antérieurement au regroupement n'ont pas été exercés, la société devra en tenir compte, soit pour l'établissement du nouveau certificat, soit pour la répartition en espèces.