A la date publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires en exécution de l'alinéa 2 de l'article 2 du présent décret, les actions anciennes sont annulées et leurs ayants droit n'ont plus droit qu'aux répartitions prévues à l'article précédent. De même, les droits à une distribution d'actions gratuites ou à toute autre distribution afférents aux actions anciennes qui feraient l'objet d'une présentation séparée ne peuvent donner lieu qu'à ladite répartition.
Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer
Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996