Décret n°58-1152 du 25 novembre 1958 pris pour l'application de l'article 9 de la loi n° 57-888 du 2 août 1957 relative aux sociétés ayant leur siège en France, en Algérie, dans les départements d'outre-mer ou dans les territoires d'outre-mer

En vigueur depuis le 03/12/1958En vigueur depuis le 03 décembre 1958

Dernière mise à jour des données de ce texte : 04 juillet 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 2

Version en vigueur depuis le 03/12/1958Version en vigueur depuis le 03 décembre 1958

Création Décret 58-1152 1958-11-25 JORF 3 décembre 1958 rectificatif JORF 14 décembre 1958

La vente doit être réalisée dans les six mois qui suivent l'expiration du délai de cinq ans prévu à l'article 1er ou, si les opérations de regroupement ont commencé plus de cinq ans avant le 1er janvier 1959, dans le délai de six mois à partir de cette dernière date.

Elle doit faire l'objet, un mois au moins à l'avance, d'une publication au Bulletin des annonces légales obligatoires indiquant le nombre de titres à réaliser, la date à laquelle ces titres seront mis en vente ainsi que le lieu et le mode de réalisation des titres.