Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat (1).

En vigueur du 31/12/1983 au 23/12/2000En vigueur du 31 décembre 1983 au 23 décembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 34

Version en vigueur du 31/12/1983 au 23/12/2000Version en vigueur du 31 décembre 1983 au 23 décembre 2000

Abrogé par Rapport au Président de la République relatif à l' - art. 4 (V)

Dans les conditions définies par la législation et la réglementation sociales, le conseil général adopte un règlement départemental d'aide sociale définissant les règles selon lesquelles sont accordées les prestations d'aide sociale relevant du département.

Il peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus en application de l'article 32. Le département assure la charge financière de ces décisions.

Le président du conseil général est compétent pour attribuer les prestations relevant de la compétence du département au titre de l'article 32 de la présente loi, sous réserve des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire et des compétences des commissions mentionnées au titre III du code de la famille et de l'aide sociale et à l'article 14 de la loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées.