Titre Ier : Des principes fondamentaux et des modalités des transferts de compétences. (Articles 4 à 18)
ABROGÉ
Article 1ABROGÉ
Article 2ABROGÉ
Article 3- Article 4
- Article 5
ABROGÉ
Article 6- Article 7
- Article 8
- Article 9
- Article 10
- Article 11
- Article 12
- Article 13
- Article 14
- Article 15
ABROGÉ
Article 16- Article 17
- Article 18
ABROGÉ
Article 19ABROGÉ
Article 20ABROGÉ
Article 21ABROGÉ
Article 22ABROGÉ
Article 23ABROGÉ
Article 24ABROGÉ
Article 25ABROGÉ
Article 26
Titre II : Des compétences nouvelles des communes, des départements et des régions (Articles 27 à 90)
Section I : De la planification régionale, du développement économique et de l'aménagement du territoire. (Articles 27 à 34 quater)
- Article 27
- Article 28
ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31- Article 32
- Article 33
ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 34- Article 34 bis
ABROGÉ
Article 34 ter- Article 34 quater
Section II : De l'urbanisme et de la sauvegarde du patrimoine et des sites (Articles 35 à 75)
Chapitre Ier : Dispositions générales (Articles 35 à 40)
Chapitre II : Des schémas directeurs (Articles 41 à 47)
Chapitre III : Des plans d'occupation des sols (Articles 48 à 56)
Chapitre IV : Des schémas de mise en valeur de la mer (Article 57)
Chapitre V : Du permis de construire et des divers modes d'utilisation du sol (Articles 58 à 68)
ABROGÉChapitre VI : De la sauvegarde du patrimoine et des sites
Chapitre VII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 73 à 75)
Section III : Du logement (Articles 76 à 81)
ABROGÉSection IV : De la formation professionnelle et de l'apprentissage.
Section V : Du transfert à l'Etat des charges supportées par les collectivités territoriales en matière de justice et de police. (Articles 87 à 90)
- Article 87
ABROGÉ
Article 88- Article 89
- Article 90
ABROGÉ
Article 91ABROGÉ
Article 92
ABROGÉTitre III : De la compensation des transferts de compétence et de la dotation globale d'équipement
Titre III : De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 95 à 102)
ABROGÉSection I : Des conditions préalables aux transferts de compétence ultérieurs.
Section II : Des modalités de calcul des transferts de charges résultant des transferts de compétences et des modalités de leur compensation (Articles 95 à 100)
Sous-section 1 : Des principes de la compensation. (Articles 95 à 95-1)
ABROGÉ
Article 94- Article 95
- Article 95-1
ABROGÉSous-section : Des principes de la compensation.
Sous-section 2 : De la dotation générale de décentralisation. (Articles 96 à 98)
- Article 96
ABROGÉ
Article 97- Article 98
Sous-section 3 : Des ressources fiscales. (Articles 99 à 100)
Section III : De la dotation globale d'équipement. (Articles 101 à 102)
- Article 101
- Article 102
ABROGÉ
Article 103ABROGÉ
Article 103 bisABROGÉ
Article 103-1ABROGÉ
Article 103-2ABROGÉ
Article 103-3ABROGÉ
Article 103-4ABROGÉ
Article 103-5ABROGÉ
Article 103-6
De la compensation des transferts de compétences et de la dotation globale d'équipement (Articles 105 à 111)
De la dotation globale d'équipement *DGE* (Articles 105 à 106 quater)
ABROGÉ
Article 104ABROGÉ
Article 104-1- Article 105
ABROGÉ
Article 106ABROGÉ
Article 106 BisABROGÉ
Article 106 Ter- Article 106 quater
ABROGÉ
Article 107ABROGÉ
Article 107 bisABROGÉ
Article 108ABROGÉ
Article 108 Bis
ABROGÉAides à l'équipement rural.
Dispositions diverses. (Article 111)
- Article 111
ABROGÉ
Article 112
Dispositions diverses et transitoires. (Articles 113 à 123)
Article 99
Version en vigueur depuis le 09/01/1983Version en vigueur depuis le 09 janvier 1983
I - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la présente loi, la loi de finances pour 1983 définit les modalités de transfert aux régions de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules automobiles et de tous les autres véhicules à moteur prévue à l'article 968 du code général des impôts.
II - Pour compenser une partie des charges résultant de l'application de la loi mentionnée à l'article 4, des lois de finances ultérieures définissent les modalités du transfert aux départements des taxes sur les véhicules à moteur prévues aux articles 1007 à 1009 B du code général des impôts, et des droits d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire ainsi que, sous la même condition de situation des immeubles, des droits perçus au titre de
l'article 663-1° du code général des impôts. Sont exclus du transfert les droits dus sur les actes de société, le droit d'échange ainsi que les droits ou taxes fixes.
III - Ces lois définissent, en outre, les conditions dans lesquelles les régions et les départements peuvent fixer les taux de ces droits et taxes.