Loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

En vigueur du 23/07/1983 au 24/02/1996En vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2022

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Article 28

Version en vigueur du 23/07/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 23 juillet 1983 au 24 février 1996

Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Modifié par Loi n°83-663 du 22 juillet 1983 - art. 82 () JORF 23 JUILLET 1983

Les recettes de fonctionnement dont dispose le conseil d'arrondissement sont constituées, à titre exclusif, d'une dotation globale. Celle-ci est attribuée pour l'exercice des attributions prévues aux articles 6 à 17 et 20 à 23 ci-dessus. Elle constitue une dépense obligatoire pour la commune.

Le montant total des sommes destinées aux dotations globales des arrondissements est fixé par le conseil municipal. Ces sommes sont réparties dans les conditions prévues aux articles 29 et 30.