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Dispositions communes à Paris, Marseille et Lyon. (Article 36)
ABROGÉ
Article 1
ABROGÉDes conseils d'arrondissement.
ABROGÉDes maires d'arrondissement.
ABROGÉSection II bis : des conditions d'exercice des mandats de maire et conseilller d'arrondissement.
Du régime financier des conseils d'arrondissement et de l'emploi des personnels. (Article 36)
ABROGÉ
Article 26ABROGÉ
Article 27ABROGÉ
Article 28ABROGÉ
Article 29ABROGÉ
Article 30ABROGÉ
Article 31ABROGÉ
Article 32ABROGÉ
Article 33ABROGÉ
Article 34ABROGÉ
Article 35- Article 36
ABROGÉDispositions diverses.
ABROGÉDispositions particulières à Paris, Marseille ou Lyon.
Dispositions modifiant les dispositions du code des communes relatives aux établissements publics de coopération intercommunale (Articles 60 à 61)
Dispositions diverses. (Article 70)
ABROGÉ
Article 66- Article 70
Annexes (Articles TABLEAU ANNEXE 1 à TABLEAU ANNEXE 3)
Article 17
Version en vigueur du 01/01/1983 au 24/02/1996Version en vigueur du 01 janvier 1983 au 24 février 1996
Abrogé par Loi n°96-142 du 21 février 1996 - art. 12 (V) JORF 24 février 1996
Les conseils d'arrondissement peuvent être réunis à la demande du maire de la commune. Le maire de la commune est entendu, à sa demande, par les conseils d'arrondissement.