Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

En vigueur depuis le 20/02/1993En vigueur depuis le 20 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 23

Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 13 () JORF 20 février 1993

En cas d'opposition portant sur coupons d'intérêt ou de dividende détachés de titres, l'opposant peut réclamer le montant des intérêts ou dividendes correspondants si, dans un délai de trois ans à compter de la notification à la personne morale émettrice et de l'échéance, ces coupons n'ont pas été présentés par un tiers.

Si, dans ce même délai, ces coupons ont été présentés par un tiers et s'il s'est écoulé cinq ans depuis leur échéance et un an au moins depuis leur présentation sans que ce tiers ait justifié avoir fait valoir ses droits sur lesdits coupons, leur montant en est payé à l'opposant ou au tiers porteur suivant les distinctions prévues aux articles 17 et 18.