Article 30
Modifié par Loi n°92-125 du 6 février 1992 - art. 3 (V) JORF 8 février 1992
Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 30 (Ab) JORF 9 janvier 1983
Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi prévue à l'article 1er de la présente loi, relative à la répartition des ressources entre l'état, les communes, les départements et les régions, restent à la charge de l'état les prestations de toute nature qu'il fournit actuellement au fonctionnement des services transférés à la collectivité départementale par la présente loi ou mis à la disposition de cette collectivité en tant que de besoin, ainsi qu'aux agents de ces services. Dans les mêmes conditions, restent à la charge des départements les prestations de toute nature, y compris celles relatives à l'entretien et l'acquisition des matériels, qu'ils fournissent actuellement au fonctionnement de l'administration préfectorale et des services déconcentrés de l'état ainsi qu'à leurs agents.
Lorsque ces participations entraînent l'inscription de crédits au budget de l'Etat, titres III et IV, et à la section de fonctionnement du budget du département, le montant de ceux-ci doit être, pour la première année, au moins égal à la moyenne des crédits engagés sur les budgets des trois dernières années, à l'exclusion de toutes dépenses engagées à titre exceptionnel. Pour les années ultérieures, la progression annuelle de ces crédits ne peut être inférieure au taux de progression de la dotation globale de fonctionnement des départements.
Pour l'application du premier alinéa du présent article, les biens de l'Etat affectés, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, au fonctionnement des services des départements et les biens des départements affectés, à la même date, au fonctionnement des services de l'Etat conservent leur affectation, sauf accord contraire du représentant de l'Etat et du président du conseil général.
Conformément à l'article 1 de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 les mots " conseil général" sont remplacés par "conseil départemental".