Décret n°56-27 du 11 janvier 1956 relatif à la procédure à suivre en cas de dépossession de titres au porteur ou de coupons

En vigueur depuis le 20/02/1993En vigueur depuis le 20 février 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 12

Version en vigueur depuis le 20/02/1993Version en vigueur depuis le 20 février 1993

Modifié par Décret n°93-225 du 16 février 1993 - art. 3 () JORF 20 février 1993

Après avoir obtenu l'autorisation, l'opposant doit, pour toucher les intérêts ou dividendes, fournir une garantie suffisante s'étendant au montant des revenus exigibles, augmentés de la valeur double de ceux de la dernière année.

Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, la garantie cesse de plein droit.

Si l'opposant ne veut ou ne peut fournir la garantie requise, les intérêts ou dividendes ne lui sont versés qu'après l'expiration du délai de deux ans prévu à l'alinéa précédent. Dans ce cas, il peut, sur le vu de l'autorisation, exiger de la personne morale émettrice le dépôt à la caisse des dépôts et consignations des intérêts ou dividendes échus et de ceux à échoir au fur et à mesure de leur exigibilité.

Après deux ans écoulés depuis l'autorisation, sans que l'opposition ait été contredite, l'opposant peut retirer de ladite caisse les sommes déposées et percevoir librement les intérêts ou dividendes à échoir, au fur et à mesure de leur exigibilité.