Décret n°46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers.

En vigueur du 30/08/2005 au 15/11/2006En vigueur du 30 août 2005 au 15 novembre 2006

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 novembre 2006

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Article 9

Version en vigueur du 30/08/2005 au 15/11/2006Version en vigueur du 30 août 2005 au 15 novembre 2006

Abrogé par Décret n°2006-1378 du 14 novembre 2006 - art. 4 (V) JORF 15 novembre 2006
Modifié par Décret n°2005-1051 du 23 août 2005 - art. 8 () JORF 30 août 2005

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers exerçant une activité professionnelle soumise à autorisation ne peut excéder la durée de cette autorisation.

La durée de validité de la carte de séjour temporaire délivrée aux étrangers admis à séjourner en France pour y faire des études ou pour y suivre un enseignement ou un stage de formation ne peut excéder la durée de ces études, de cet enseignement ou de ce stage.

Sous réserve des dispositions de l'article L. 313-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut dépasser un an. Elle ne peut non plus excéder la durée de validité du document présenté par l'intéressé.