Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 03/05/1953En vigueur depuis le 03 mai 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 28

Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Si une même action déposée dans un établissement affilié ou en provenant est revendiquée en même temps comme propre de la femme et comme propre du mari, les deux époux ou leurs héritiers établissant qu'ils ont à exercer la reprise d'une action de même nature ou de son prix d'aliénation, la préférence est donnée à la femme ou à ses ayants droit à défaut de preuve formelle en faveur du mari. La même règle est suivie en faveur de la femme à l'encontre des créanciers du mari ou de la communauté.

En cas de revendication simultanée comme propre d'un époux et comme bien de la communauté, la préférence est donnée, à défaut de preuve formelle contraire, à l'époux ou à ses ayants droit à l'encontre des ayants droit et créanciers de la communauté.