Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 03/05/1953En vigueur depuis le 03 mai 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 16

Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

Les sociétés ayant émis des emprunts représentés par des titres négociables soumis à l'impôt local sur le revenu des capitaux mobiliers ou à un impôt similaire devront arrondir au franc inférieur le montant net à payer des coupons mis en paiement à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7.

Les fractions de franc non payées seront reportées sur le prochain paiement ; toutefois, la fraction reportée du dernier coupon sera ajoutée au montant du remboursement des titres amortis, lequel sera uniformément arrondi au franc supérieur.

Cette fraction de franc éventuellement majorée pour parfaire au franc supérieur le montant du remboursement ne donne pas lieu à la perception d'impôts ou taxes.

Lorsqu'un coupon impair, payable, en exécution de l'article 11 (alinéa 1er) du présent décret, simultanément avec le coupon pair qui le suit, comporte une fraction de franc, cette fraction est reportée sur le montant du coupon pair.