Article 11
Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955
Nonobstant toute clause contraire des contrats d'émission, les sociétés ayant émis des obligations ou des bons négociables dont les intérêts sont payables semestriellement seront tenues à partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article 7, de payer ces intérêts à une échéance unique annuelle pour chaque émission, les coupons portant un numéro pair étant mis en paiement avec le coupon impair de l'échéance précédente, et ce à la date prévue pour le paiement de ce dernier.
A partir du jour où les dispositions de l'alinéa précédent auront été appliquées à des emprunts amortissables par tirages au sort, il ne sera plus opéré, nonobstant toutes conditions stipulées au contrat d'émission, qu'un seul tirage par an et le remboursement des titres sortis à ce tirage aura lieu chaque année à la date d'échéance figurant sur le coupon portant le numéro pair.