Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 03/05/1953En vigueur depuis le 03 mai 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 10

Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A partir de la date de publication du présent décret et sauf autorisation spéciale accordée par le ministre des finances, après avis du ministre de la France d'outre-mer, les emprunts représentés par des titres négociables devront être émis en titres de 50 F au minimum comportant une seule échéance de coupons par an et ne pourront donner lieu annuellement à plus d'un tirage en vue de l'amortissement.