Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 03/05/1953En vigueur depuis le 03 mai 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 8

Version en vigueur depuis le 03/05/1953Version en vigueur depuis le 03 mai 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955

A partir de la date prévue au dernier alinéa de l'article précédent, le montant de tout coupon d'action ou de part de fondateur ou bénéficiaire, tel qu'il s'établit après déduction des impôts, ne devra être effectivement mis en paiement que pour une somme arrondie au franc inférieur, exprimée en monnaie du lieu de paiement.

Les fractions de franc non payées aux actions et aux parts de fondateur ou bénéficiaires constitueront deux masses distinctes. Chacune d'elle s'ajoutera au montant de la prochaine distribution revenant à l'ensemble des titres existant dans chacune de ces deux catégories.