Décret n°53-380 du 28 avril 1953 pris pour l'application de l'article 33 de la loi du 27 mai 1950 fixant les conditions d'application de l'article 26 modifié de la loi du 5 juillet 1949 aux sociétés ayant leur siège social dans les territoires d'outre-mer ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés

En vigueur depuis le 28/07/1953En vigueur depuis le 28 juillet 1953

Dernière mise à jour des données de ce texte : 28 juillet 1953

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Article 7

Version en vigueur depuis le 28/07/1953Version en vigueur depuis le 28 juillet 1953

Création Décret 53-380 1953-04-28 JORF 3 mai 1953 rectificatif JORF 20 mai 1953, 26 juillet 1955 en vigueur le 28 juillet 1953

Nonobstant toute clause contraire des statuts de la société émettrice, l'ensemble des intérêts, dividendes ou autres produits périodiques revenant aux actions ou aux parts de fondateur ou bénéficiaires pour un exercice social déterminé devra être payé en une seule fois, sauf dérogation spéciale accordée par le ministre des finances après avis du ministre de la France d'outre-mer. La date du paiement unique sera fixée par l'assemblée générale des actionnaires. Celle-ci pourra toutefois charger le conseil d'administration des sociétés par actions ou les gérants des sociétés en commande par actions de procéder à cette fixation.

Toute société ayant décidé de valoriser un coupon d'actions ou de parts bénéficiaires émises par elle en vue de la distribution d'un dividende ou de l'attribution d'actions gratuites devra notifier cette décision à la chambre syndicale d'agents de change ou à la chambre des courtiers en valeurs mobilières ou à la commission de cotation à la cote desquelles ces actions ou ces parts sont inscrites.

Cette notification devra parvenir à l'organisme intéressé au plus tard le septième jour précédant la date de mise en paiement ou le début des opérations d'attribution.

Les dispositions qui précèdent seront applicables trois mois après la promulgation dans les territoires du présent décret.